4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède, au terme d’une formation et d’une expérience de travail pertinentes à l’exercice de la profession de technologiste médical, des compétences équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans la démonstration de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants :1° la nature et la durée de son expérience pertinentes de travail;
2° le fait qu’elle détienne un ou plusieurs diplômes en technologie d’analyses biomédicales ou dans un domaine connexe;
3° la nature des cours suivis, leur contenu et les résultats obtenus;
4° la nature et le contenu des stages de formation supervisés qu’elle a effectués en technologie d’analyses biomédicales;
5° la nature et le contenu des autres activités de formation ou de perfectionnement qu’elle a suivies.
OPQ 2019-334Décision OPQ 2019-334, a. 4.